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ART. 10 BIS
N° 108
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 108

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10 BIS

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le paragraphe IV de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 permet aux distributeurs de services de télévision mobile personnelle de recourir à des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants-droit. Il pose néanmoins une réserve, puisque ces mesures techniques de protection ne sauraient empêcher les utilisateurs des services de télévision mobile personnelle de bénéficier de l’exception pour copie privée et des autres exceptions légales.

Le respect des garanties mises en place pour la copie privée n’est pas négociable et il serait fâcheux que, par suite d’un défaut de coordination dans la loi de 1986, il se retrouve dénué de fondement. Le présent amendement pallie ce risque en tirant les conséquences de la renumérotation, à l’article 1er du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, de l’actuel article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle en article L. 331-9 du même code.