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APRÈS L'ART. 10 BIS
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 février 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Riester, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant :

I. – Le Centre national de la cinématographie est chargé d’initier ou d’élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un système de référencement, par les logiciels permettant de trouver des ressources sur les réseaux de communications électroniques, favorable au développement des offres légales d’œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interopérabilité.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article additionnel repositionne à un endroit plus adapté du texte les dispositions des articles 7 bis et 9 quater introduits par le Sénat dans des chapitres inappropriés du projet de loi.

Son contenu diffère toutefois sur l’objet, l’échéancier et les résultats attendus de la concertation entre les différents ayants-droit des œuvres musicales françaises. En l’espèce, il convient de préciser que l’abandon des mesures techniques de protection concerne, comme cela était prévu dans le cadre de l’accord de l’Élysée du 23 novembre 2007, les achats au titre en ligne et s’inscrit dans le respect des droits et exclusivités reconnus, de manière à ne pas contrevenir aux exigences du test dit en trois étapes, consacrées par le droit international et la directive 2001/29/CE.

En outre, les ayants-droit doivent conserver la possibilité de recourir aux mesures techniques de protection dans le cadre d’abonnements ouvrant droit à une consultation illimitée des œuvres mais pas à leur appropriation sur disque dur, par exemple, ainsi que certaines expérimentations commerciales aux effets concluants le prévoient. A défaut, de nouveaux modèles économiques ne pourraient éclore s’agissant de la production et de la mise à disposition musicales sur le Web. Dans un souci d’aboutissement rapide, le délai laissé aux intéressés passe de 6 à 3 mois.