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ART. 5
N° 196
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 196

présenté par

M. Gérard, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
saisie pour avis,
M. Ollier et M. Suguenot

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 336-2. – En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner, à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne la suspension de l’accès à ce service.

« Il peut en outre ordonner toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute autre personne susceptible de contribuer à y remédier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire peser d’abord sur les FAI la responsabilité de faire cesser l’accès à des sites destinés au piratage. La procédure devant la HADOPI serait alors une procédure accessoire à l’encontre des internautes, qui ne sont que les utilisateurs de ces sites.