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AVANT L'ART. PREMIER
N° 215 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 215 Rect.

présenté par

M. Dionis du séjour
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 321-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont également la faculté d’autoriser la mise à disposition du public à des fins commerciales des fichiers numériques de phonogrammes ou de vidéogrammes par voie de licence collective étendue.

« Les modalités contractuelles et le montant de la rémunération perçue au titre de la licence collective étendue sont fixés selon les dispositions prévues aux articles L. 131-4, L. 214-1 et L. 214-3.

« La licence collective étendue bénéficie à l’ensemble des ayants droits associés ou non de la société signataire. Les ayants droits peuvent s’opposer individuellement au bénéfice d’une licence collective étendue, pour tout ou partie de leurs œuvres, phonogrammes ou vidéogrammes. Une fois ce droit notifié à la société ayant mis en œuvre la dite licence, cette dernière s’engage à communiquer l’information dans le mois qui suit aux utilisateurs signataires de la licence collective étendue. Les utilisateurs s’engagent alors à ne plus diffuser, sous quarante-huit heures, les œuvres en question ou à engager des négociations individualisées avec l’ayant droit concerné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est très difficile de créer une infrastructure pour vendre ou permettre d’écouter de la musique (streaming). En effet, pour valoriser le contenu d’un site effectuant ce type de prestations, il est essentiel de disposer d’un choix très important et à un prix équitable. Or, à l’heure actuelle, il est très difficile d’obtenir ce type d’autorisation de la part des maisons de disques qui refusent de manière quasi systématique l’utilisation de leurs catalogues. Et lorsqu’elles donnent des autorisations, elles adoptent différentes stratégies visant à retarder ou à compliquer la mise sur le marché de leurs catalogues (prix élevés, fourniture partielle des catalogues, etc.). D’ailleurs, pour obtenir cette autorisation certaines entreprises distribuent d’abord illégalement la musique pour pouvoir bénéficier d’un pouvoir de négociation une fois que le site a été approprié par les consommateurs.

Ce phénomène est dommageable pour le consommateur mais également pour les artistes.

D’une part, il empêche que se développe une offre innovante et à un prix correspondant à la disposition à payer des consommateurs. D’autre part, cela prive les artistes de nouvelles formes de revenus et d’un mode de distribution capable de rivaliser avec le téléchargement dit « illégal ».

Pour répondre à ces problèmes majeurs, le présent amendement propose d’instaurer, comme dans les pays d’Europe du Nord, un système de licence collective étendue. Il s’agit en réalité d’étendre un système déjà utilisé en France pour la diffusion de certaines œuvres protégées, notamment les œuvres musicales par les radios (article L. 131-10 sous sa forme actuelle).

En effet, les radios (ou même les discothèques) ne paient pas les droits d’auteurs titre par titre.

Elles paient à la Spré (société pour la rémunération équitable) un forfait (appelé rémunération équitable), qui ensuite a la charge d’en repartir le produit aux différents ayants droit par l’intermédiaire des organismes collecteurs (ADAMI, SPEDIDAM, SCPP, etc.). En étendant ce type d’accord à l’Internet, le présent amendement rend possible l’émergence de nouvelles offres et permet ainsi l’existence d’un marché attractif. Tout acteur voulant réaliser ce type d’activité n’aurait pour seule obligation que de payer un forfait dont le montant pourrait être fixé, comme pour les radios ou les discothèques, par une commission administrative paritaire dans laquelle siègent les ayants droit et des utilisateurs (article L.214-3).

Ce régime permet que soit intégré automatiquement tout acteur n’ayant pas pris part aux négociations, ainsi aucun artiste n’est lésé. Soucieux de préserver la liberté des artistes, le présent amendement prévoit qu’ils peuvent demander à ne pas intégrer une licence collective et donc qu’ils puissent négocier de manière individuelle et indépendante.