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ART. 2
N° 222
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Dans ce cadre, elle veille également à ce que les services de communication audiovisuelle ne puissent entraver la circulation des programmes qui doivent être remis sur le marché à l’issue de la dernière diffusion contractuelle, après un délai de carence raisonnable fixé par des accords interprofessionnels ou par un décret. Elle s’assure par ailleurs que l’acquisition des droits de diffusion, leur identification et leur valorisation selon les différents modes d’exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs, soient respectées ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le but de cet amendement est Le projet de Loi Création et Internet a pour objectif d’éradiquer la piraterie, et de développer et soutenir la création audiovisuelle, musicale et cinématographique.

La question de la circulation des programmes constitue le noyau central de la remise à plat actuelle de la chronologie des médias dans une optique de rentabilité des œuvres et de contre-attaque face à l’extension de la piraterie.

Concernant l’audiovisuel et le cinéma français, en théorie, un second et troisième marché des programmes existent. Dans la pratique, les programmes sont bloqués par les services de médias audiovisuels qui ne peuvent plus –ou ne veulent plus- les exploiter mais refusent cependant de les laisser remettre en circulation, ou qui gèlent l’ensemble des autres exploitations possibles sans les utiliser ni les compenser. Ces entraves à la circulation des programmes ouvrent le champ de la piraterie : les internautes vont chercher sur Internet les programmes auxquels ils ne peuvent accéder en offre légale sur leurs téléviseurs !

Les opérateurs secondaires sont obligés d’avoir recours de façon massive aux programmes initiés par les diffuseurs hertziens mais ne peuvent cependant pas s’approvisionner en productions françaises, faute de pouvoir accéder à ces droits. Il est donc vital pour ces opérateurs que les conditions de circulation des programmes soient fluidifiées et optimisées afin d’élargir leur offre de programmes, fidéliser les internautes, tout en respectant les quotas d’offres d’émissions francophones et européennes auxquels elles seront astreintes.

Il convient donc de mettre en place des dispositions législatives permettant :

- des fenêtres de diffusion pendant le délai d’exploitation des droits;

- la libération des droits une fois effectuée la dernière diffusion contractuelle, afin de ne pas entraver la circulation des programmes et compromettre le développement des second et troisième marchés, au détriment de l’essor de l’ensemble de notre filière audiovisuelle et de ses ayants droit;

- d’éviter le droit de veto des opérateurs sur les programmes à l’égard des futurs acquéreurs ;

- le développement des achats groupés avec des tarifs globalisés sans identification ni valorisation des droits (négociation simultanée pour une diffusion sur un ou plusieurs supports) renforçant une logique de circulation intra-groupes s’effectuant au détriment des services hors groupe.

Certaines clauses contractuelles freinent la circulation optimale des droits entre les services de médias audiovisuels. Cette limitation de la circulation des programmes entraîne l’assèchement du marché, l’appauvrissement de l’économie du secteur, et incite à la piraterie.

Cette problématique constitue un enjeu stratégique pour toute la filière audiovisuelle et suscite une mesure urgente aboutissant à des modes de fonctionnement plus équitables et partenariaux. D’autant que, actuellement, les opérateurs tendent à rallonger le délai de détention d’exploitation des droits et à augmenter le nombre de diffusions acquises, sans contrepartie.

Le système de « guichet unique » mis en place à l’intérieur des groupes, globalisant les achats au nom du groupe, va mutualiser les acquisitions de droits, dont la destination de diffusion ne sera ni identifiée, ni valorisée au prix du marché, tirant ainsi les prix vers le bas au détriment de l’ensemble de la filière de l’image.

Afin de permettre la nécessaire fluidité des droits et aussi encourager, protéger, développer et rémunérer la création, il convient de limiter la propriété de ceux-ci par les services de médias audiovisuels, et donc d’actualiser et de mieux adapter le futur cadre réglementaire.

Deux inscriptions dans la Loi sont indispensables :

- le principe de la libre circulation des programmes ;

- l’identification et la valorisation des droits acquis.