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ART. 2
N° 250
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 250

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli,
M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« La commission de protection des droits ne peut connaître des faits pour lesquels la juridiction judicaire a été antérieurement saisie sur le fondement de l'article L. 335-3. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que l’exposé des motifs du projet de loi souligne que la riposte graduée via la HADOPI « a vocation, en pratique, à se substituer aux poursuites pénales actuellement encourues par les internautes qui portent atteinte aux droits des créateurs », force est de constater que les sanctions pénales ne sont aucunement supprimées par ce texte. Les internautes pourront donc être soumis à une double peine, administrative et pénale, voire à une triple peine (sanction financière du fait de l’obligation de continuer à payer son abonnement même en cas de suspension de la ligne).

Outre l’accumulation disproportionnée des sanctions, la Cnil relève le pouvoir exorbitant donné aux ayant droits qui auront la capacité de qualifier juridiquement les faits. En effet, des faits identiques pourront soit être qualifiés de « manquement » associé à une sanction administrative, soit de délit de contrefaçon associé à une sanction pénale potentiellement assortie d'une peine de privation de libertés. La Cnil en conclut qu’elle n’est pas « en mesure de s'assurer de la proportionnalité d'un tel dispositif dans la mesure où il laissera aux seules sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD) et organismes de défense professionnelle le choix de la politique répressive à appliquer sur la base d'un fondement juridique dont les contours sont mal définis. »

Enfin, la commission européenne dans le cadre de la procédure de notification a soulevé le risque que  « deux actions, l'une administrative et l'autre pénale, [soient] introduites en parallèle. Le cumul de moyens de mise en œuvre pourrait donner lieu à plusieurs décisions différentes pour un même fait. »

Par conséquent, cet amendement vise à exclure explicitement la possibilité de cumuler sanction administrative et sanction pénale. Il complète l’amendement prévu après l’article 2 visant à préciser que la juridiction judiciaire ne peut être saisie pour des faits traités devant la commission de protection des droits.