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APRÈS L'ART. 10
N° 335 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 335 Rect.

présenté par

Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 :

« Contrat de collaboration à une entreprise de presse autre qu’audiovisuelle

« Art. L. 132-35. – Au sens de la présente section on entend par publication de presse la publication et les exploitations éditoriales qui la reprennent en tout ou partie, la prolongent ou la complètent, opérées sous la responsabilité éditoriale, le titre et la marque d’une entreprise de presse, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation, les formes de commercialisation. Sont expressément exclus les services de radio ou de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée ainsi que les services de communication au public en ligne constitués principalement de programmes audiovisuels dont la forme et le contenu sont comparables à ceux des services de radio ou de télévision.

« Le contrat liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens de l’article L. 7111-4 du code du travail, qui contribue à titre permanent ou occasionnel à la création d’une publication de presse, et une entreprise de presse emporte cession à cette dernière, sauf clause contraire, des droits d’exploitation de ses œuvres dans le cadre de la publication de presse, sous réserve des dispositions de l’article L. 132-38 du présent code.

« Cette cession a pour contrepartie obligatoire le versement au journaliste de droits fixés par convention ou accord collectif en application des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail ou le cas échéant, de l’article L. 2232-24 du même code.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe, à la condition de l’établissement, par voie contractuelle via la négociation collective, d’un barème minimal de rémunérations au titre des œuvres exploitées dans la publication de presse. La cession prévue au présent article ne s’applique qu’aux œuvres commandées par l’entreprise de presse aux journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe, en vue de leur exploitation dans la publication de presse. La convention ou l’accord collectif prévu à l’alinéa 3 du présent article prévoit la délimitation de cette cession ainsi que les conditions d’exploitation de leurs œuvres dans une autre publication de presse par les journalistes professionnels non permanents du secteur de l’image fixe.

« Art. L. 132-36. – La convention ou l’accord collectif visé à l’article précédent prévoit une période d’exploitation de référence pendant laquelle la cession des droits d’exploitation a pour seule contrepartie la rémunération salariale versée au journaliste, quels que soit le nombre, le mode et la fréquence des exploitations. Cette période est déterminée en considération de la périodicité de la publication de presse et ne peut être inférieure à un jour franc suivant la première communication au public.

« Au-delà de cette période et dans le cadre de la publication de presse, les droits versés au journaliste sont déterminés par voie contractuelle via la négociation collective conformément aux dispositions du présent code. Cette rémunération n’a pas le caractère de salaire.

« Ces conventions ou accords peuvent opter pour la gestion collective des droits concernés, par le biais des sociétés de perception et de répartition de droits visées aux articles L. 321-1 et suivants du présent code.

« Art. L. 132-37. – À défaut de convention ou d’accord collectif conclu dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, ou dans les six mois suivant la date d’expiration d’un précédent accord, la période de référence, ainsi que les modes et bases de rémunération pour la cession au-delà de la période précitée, sont déterminés par une commission de conciliation, sur saisine de la partie la plus diligente, entreprise de presse ou organisation syndicale.

« Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, en nombre égal, de représentants des entreprises de presse et de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels. Les organisations appelées à désigner les membres de l’instance de conciliation ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, les modalités de fonctionnement de l’instance de conciliation sont déterminés par décret.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents en tenant compte des accords conclus dans le type de presse considéré. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Elle prend sa décision dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

« Art. L. 132-38. – La transmission des droits du journaliste pour toute exploitation par l’entreprise de presse d’une ou plusieurs de ses œuvres, effectuée en dehors de la publication de presse, est subordonnée à la conclusion d’un accord individuel ou collectif délimitant le domaine d’exploitation des droits cédés et les modalités de la rémunération correspondante, conformément aux dispositions du présent code.

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 121-8, toute exploitation de ses œuvres par un journaliste dans une publication de presse autre que celle dans laquelle elles sont initialement parues est subordonnée à l’autorisation préalable de l’entreprise de presse éditrice de cette dernière et ce, tant qu’elle poursuit régulièrement son exploitation. ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 7113-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son exploitation est régie par les dispositions figurant en section VI du code de la propriété intellectuelle. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Son exploitation est régie par les dispositions de l'article L.132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La numérisation a profondément modifié et continue à modifier, au fur et à mesure des évolutions technologiques et du changement de comportement des lecteurs, la structure et l’économie des publications de presse. On assiste ainsi à la dématérialisation du contenu des publications, accessible en permanence, soit comme un tout, soit segmenté, pour répondre aux attentes de chaque lecteur, ainsi qu’à la démultiplication des accès aux publications et à leurs contenus quel que soit le support ou le terminal utilisé, et à l’ouverture à la consultation des archives permettant une lecture en profondeur des publications.

Ces évolutions doivent se faire en garantissant les droits des journalistes dont les œuvres participent de l’ensemble de la publication.