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AVANT L'ART. PREMIER
N° 394
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 394

présenté par

M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :

« Art. L.212-12. – Les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la commercialisation d'espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.

« Cette rémunération est due aux artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d'un produit ou service, n'ayant pas pour objet la promotion de l'œuvre protégée et diffusée à l'occasion de cette mise à disposition.

« Ce droit à rémunération, auquel l'auteur et l'artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l'article L. 212-3.

« Art. L. 212-13. – La rémunération prévue à l'article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.

« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d'établir une plus juste répartition des revenus en faveur de la création en permettant une compensation du manque à gagner du fait de la diffusion de messages publicitaires concomitante au contenu protégé pour des produits. Les auteurs et les artistes ne sont pas rémunérés à ce jour sur ce type d'utilisation de leurs oeuvres. Le Projet de loi, qui comporte pourtant le mot « création » dans son intitulé, ne prévoit pas de financement en faveur de celle-ci.

Cette rémunération viendrait rémunérer le droit exclusif en association à une publicité commerciale d'un produit sans rapport avec le contenu protégé.

La rémunération serait complémentaire, s'ajoutant à celle perçue par les artistes au titre de la cession de leurs droits de reproduction et de communication au public qu'ils ont l'habitude de consentir au producteur.

L'internaute ne peut assurer, à lui seul, le financement des artistes interprètes. Les services de communication au public en ligne doivent également participer à celui-ci.