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ART. 5
N° 415
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 415

présenté par

Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 5

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans les limites de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à garantir que l’article L. 336-2 respecte l’article 6 .7 de la loi n°2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui stipule que les fournisseurs d’accès Internet ou les hébergeurs « ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Il s’agit également d’être en compatibilité avec la directive 2000/31/ce du parlement européen et du conseil, du 8 juin 2000, dont la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est la transposition, qui dispose : « Les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services, visée aux articles 12, 13, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».