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AVANT L'ART. PREMIER
N° 419
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 419

présenté par

M. Brard, Mme Billard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-12. – Les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la commercialisation d’espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition licite par tous moyens, y compris la location et la vente desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur les réseaux de communications électroniques en ligne.

« Cette rémunération est due aux artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d’un produit ou service, n’ayant pas pour objet la promotion de l’œuvre protégée et diffusée à l’occasion de cette mise à disposition.

« Ce droit à rémunération, auquel l’artiste-interprète ne peut renoncer, est indépendant de toute cession de ses droits au producteur et des rémunérations prévues à l’article L. 212-3.

« Art. L. 212-13. – La rémunération prévue à l’article L. 212-12 est perçue pour le compte des artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.

« Elle est répartie entre les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.

« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixés par décret en conseil d’État après avis des organisations professionnelles compétentes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’introduire un nouveau modèle de rémunération des artistes-interprètes indispensable à la vitalité de la création.