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APRÈS L'ART. 10
N° 425
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 425

présenté par

Mme Marland-Militello, rapporteure
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis

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à l'amendement n° 141 de M. Huyghe

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APRÈS L'ARTICLE 10

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sur place ou au moyen de réseaux sécurisés »,

les mots :

« à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ». ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la directive de 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposée par la loi du 1er août 2006, le Parlement a autorisé la reproduction d’une œuvre, pour permettre sa conservation ou préserver les conditions de sa consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d'archives. Cependant, cette disposition n’inclut pas explicitement la communication du document reproduit, ce qui la rend inapplicable dans les faits. Ce sous-amendement vise à préciser que la communication des œuvres doit s’effectuer sur place et sur des terminaux spécialement prévus à cet effet, afin que la disposition du projet de loi soit en accord avec le droit européen.