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ART. 2
N° 458 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 458 Rect.

présenté par

M. Dionis du Séjour
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 89 à 91 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La suspension de l’accès Internet est par là même une sanction, le fait d’obliger le consommateur à verser le prix de l’abonnement intégral en est une seconde. Ce mécanisme revient donc à instaurer une double peine, ce qui est disproportionné. Refusant cette surenchère répressive, le présent amendement propose donc de limiter la sanction à la seule suspension de l’accès.