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ART. 2
N° 472 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mars 2009

PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n° 1240)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 472 Rect.

présenté par

M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 84, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Une amende prévue pour les contraventions de première classe.

« Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-20, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement met en cohérence le dispositif concernant la « transaction » avec le nouveau dispositif de sanctions proposé après l’alinéa 75 et à l’alinéa 76.

Ces amendements visent à instaurer un système d’amende applicable très rapidement, tout en maintenant l’inscription dans la loi du système de suspension de l’accès internet, mais en subordonnant son éventuelle mise en oeuvre ultérieure à une clause de revoyure (au plus tard le 1er janvier 2011) et à 2 conditions: que l’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés et que le système de suspension soit « euro-compatible ». Par-là, ils poursuivent un triple objectif de calendrier, de financement et de gradation.

D’abord, un objectif de calendrier. Ce dispositif prend en compte le fait que la suspension ne serait applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services. Il permet de disposer d’une sanction, l’amende, applicable très rapidement. Il permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que lorsque l’amende ne suffit pas à faire cesser les manquements constatés et si la suspension est compatible avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition.

Ensuite, un objectif de financement. Ce dispositif évite aux FAI d’investir immédiatement de l’ordre de 70 millions d’euros (selon le CGTI) dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès. Effectivement, cet investissement ne servirait qu’à cette fonction répressive alors que, d’ici 2 à 3 ans, la même somme investie pourrait être consacrée à un investissement permettant, à la fois, la suspension sélective et surtout le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cela permet donc un investissement de modernisation utile à tous les usages de l’internet au lieu d’un investissement à usage uniquement répressif.

Enfin, un objectif de gradation. L’amende offre à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.