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APRÈS L'ART. 21
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Forissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

I. – Après le b) du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c) et un d) ainsi rédigés :

« c) La société respecte son engagement d’investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés créées il y moins de dix ans, employant moins de 50 salariés et dont le total de bilan est inférieur à 10 millions d’euros ;

d) La société a été reconnue par un organisme désigné par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d’investissement d’amorçage et de premier développement ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, le présent amendement propose de focaliser le bénéfice de l’avantage fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) accordé aux sociétés holding, mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, à des sociétés d’investissement habilitées et prenant l’engagement d’investir au minimum 60 % de leur actif net dans des entreprises cibles, sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans. Ces entreprises cibles correspondent à la définition européenne de la « petite entreprise communautaire » ; elles peuvent être définies au plan juridique comme employant moins de 50 salariés et réalisant un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros, et dont l’activité a commencé il y a moins de 10 ans.

L’amendement s’oppose à un recours aux dispositions de déduction mises en place par la loi TEPA qui ne serait pas conforme à l’esprit de cette loi, consistant à créer des « holdings ISF » n’investissant que peu dans la création d’entreprise.

Il s’agit également de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d’amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l’avantage fiscal au titre de l’ISF, n’interviennent que sur des montants supérieurs à un million d’euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu’en Grande-Bretagne et cent fois moins qu’aux États-Unis.

Afin d’inciter ces acteurs à investir dans le segment de l’amorçage, le présent amendement ouvre l’avantage fiscal au titre de l’ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d’investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par un autre organisme professionnel compétent prévu par décret.