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ART. 30
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 30

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , dans la limite de leurs obligations légales »,

les mots :

« relatives à l’identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« à l’exception des données relatives aux acheteurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article 30 institue à l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales un nouveau droit de communication de l’administration fiscale sur les opérateurs de services de communications électroniques, les fournisseurs d’accès à Internet, les fournisseurs d’hébergement de sites et certains prestataires de services en ligne.

S’agissant de ces derniers, notamment des sites de courtage de vente en ligne, il n’y a pas, actuellement et contrairement à la rédaction proposée de l’article L. 96 G, de dispositions légales relatives au traitement et à la conservation des données à caractère personnel de leurs clients. Ces prestataires ne pourront donc être en mesure de déterminer lesquelles – parmi celles qu’ils ont choisies de conserver – devront être transmises à l’administration fiscale, sauf à considérer que l’ensemble de ces données, sauf celles relatives aux acheteurs expressément exclues, devront l’être.

Il apparaît donc nécessaire de préciser dans le texte même de l’article L. 96 G que seules les données relatives à l’identification du vendeur, à la nature des biens vendus, à la date et au montant des ventes effectuées pourront être transmises par ces prestataires à l’administration fiscale.