Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 42
N° 46
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 46

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Chartier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant :

I. – Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

« Art. 35 ter. – Les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d'installations d'une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle, sont exonérées de l’impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »

II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors que la vente d'énergie constitue un acte de commerce, lorsque l'électricité d'origine renouvelable produite fait l'objet d'un contrat de revente, pour tout ou partie, à un opérateur global de fourniture d'électricité, les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques sont en principe réputés exercer une activité commerciale.

Il s’ensuit qu’ils sont en principe imposés à raison des bénéfices provenant de la revente d’électricité et soumis à des obligations fiscales et comptables spécifiques (impôt sur les bénéfices, TVA, TP…).

Afin d’alléger les obligations fiscales pesant sur les particuliers optant pour l’installation de panneaux photovoltaïques au-delà de celles déjà prévues en matière de TVA et de TP, il est proposé une mesure de simplification en cas de revente d’électricité produite à partir d’une installation d’une puissance n’excédant pas 3 kWc utilisant l’énergie radiative du soleil.