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APRÈS L'ART. 43
N° 218
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 218

présenté par

M. Censi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire financier, elle peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l’article L. 511-31 du même code, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa » ;

2° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « deuxième » sont insérés les mots : « ou au troisième » ;

b) Les mots : « au même alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier » ;

4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

B. Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du c) est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et deuxième » sont remplacés par deux fois par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Le d est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

1. Les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième »

2. Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Le g est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par deux fois par les mots : « , deuxième ou troisième »,

b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

1. les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;

2. Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les réseaux bancaires mutualistes et coopératifs sont légalement définis aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier et sont constitués de plusieurs établissements affiliés à un même organe central.

A l’intérieur de chacun de ces réseaux bancaires coopératifs, il existe des intérêts et des comportements commerciaux, techniques ou financiers communs, ainsi que des liens importants et durables, en vertu notamment des dispositions réglementaires.

Cela étant, malgré ces liens économiques substantiels, les groupes bancaires mutualistes ne peuvent pas opter pour le régime de l’intégration fiscale, compte tenu de leur structure capitalistique « inversée », l’organe central étant détenu par des caisses ou banques régionales elles-mêmes détenues en partie par les clients sociétaires.

Cette situation créée une distorsion devant l’impôt au détriment des établissements de crédit mutualiste qui sont défavorisés par rapport aux groupes bancaires classiques.

Le présent article se propose de restaurer l’équité fiscale en permettant aux établissements de crédit mutualistes, à l’instar des sociétés mutuelles d’assurance, de bénéficier du régime de l’intégration fiscale, qui sera fondé sur les liens économiques et réglementaires qui unissent les établissements d’un même réseau.

La société mère de l’intégration fiscale sera l’organe central et l’option pour l’intégration fiscale au sens du présent article s’appliquera de manière obligatoire pour les caisses ou banques régionales ou locales composant le réseau mutualiste.