Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 43
N° 314
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 314

présenté par

M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier
et les membres du groupe Nouveau centre

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B. – Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l’article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une provision égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l’année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l’année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l’année. Cette provision est rapportée au résultat imposable de l’année suivante. »

II. – La perte de recettes pour le budget de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l’année précédente sont actuellement pénalisés en cas de variations importantes de leurs bénéfices dans la mesure où un bénéfice important réalisé au titre d’une année, génère des cotisations importantes qui ne seront déductibles fiscalement que l’année suivante. Si l’année suivante les résultats sont faibles, voire nuls, la déduction fiscale des cotisations importantes générées par le résultat antérieur aggravera l’irrégularité des revenus sans atténuation significative de la charge fiscale.

Pour remédier à cette conséquence inéquitable, il est proposé d’autoriser lesdits exploitants à pratiquer une provision pour cotisations sociales permettant d’imputer fiscalement les cotisations sociales sur les résultats qui les ont générés.