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APRÈS L'ART. 28
N° 328
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 - (n° 1266)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 328

présenté par

M. Emmanuelli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Après l’article 1763 E du code général des impôts, il est inséré un article 1763 F ainsi rédigé :

« Art. 1763 F. – Toute personne ayant la personnalité morale ou non, facilitant ou contribuant directement ou indirectement à la dissimulation d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée dans un État ou territoire avec lesquels la France n’a pas conclu de convention d’assistance administrative permettant l’accès au renseignements bancaires et dans lequel l’entité bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, est passible de poursuites pour fraude fiscale et d’une amende fiscale d’un montant égal à 150 % de la valeur des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi dissimulés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conventions d’assistance administrative permettent l’accès aux renseignements bancaires des comptes détenus dans des Etats avec lesquels ces conventions ont été conclues. L’échange d’information permis par ces conventions est essentiel et permet de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

Cet amendement vise les personnes physiques et morales qui dissimulent ou contribuent à la dissimulation d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique dans les paradis fiscaux en ne divulguant pas les informations nécessaires aux autorités fiscales.

Il est alors proposé par ce dispositif que le contrevenant s’expose à une amende s’élevant à 150 % de la valeur des actifs ou droits ainsi dissimulés.