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APRÈS L'ART. 2
N° 3474
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2008

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1296)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3474

présenté par

M. Vidalies, M. Eckert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 311-30 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-30-1. – Le prêteur qui a accordé, le dimanche, un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.

« Si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son étude sur l’ouverture dominicale des commerces, le Crédoc montre que les achats dominicaux sont d’abord des achats plaisir, et font donc intervenir l’impulsivité des consommateurs.

Il est absolument nécessaire de préserver le caractère particulier du dimanche et d’en faire un jour de ralentissement des comportements consuméristes. C’est pourquoi il est nécessaire d’admettre des règles particulièrement préventives du surendettement des ménages lié aux crédits à la consommation.