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APRÈS L'ART. 2
N° 3725 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2008

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1296)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3725 Rect.

présenté par

Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dimanche n'est pas un jour comme les autres, aussi, pour rendre effectif le doublement de la rémunération pour les salariés travaillant le dimanche, dans le cadre des dérogations accordées par la maire, et imposer un repos compensateur équivalent en temps, il convient d'apporter cette modification à l'article L. 3132-27.