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DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Vidalies, M. Eckert, Mme Crozon, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Boulestin,
Mme Coutelle, Mme Delaunay, Mme Duriez, Mme Erhel, Mme Génisson,
M. Gille, M. Giraud, Mme Got, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou,
M. Juanico, Mme Karamanli, Mme Langlade, Mme Lebranchu, Mme Le Loch,
Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat,
M. Marsac, Mme Mazetier, M. Michel Ménard, M. Muet, Mme Quéré,
M. Rogemont, Mme Marisol Touraine
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art L. 3132-3-1. – Toute autorisation de dérogation au repos dominical est conditionnée par l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou d’établissement de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou d’un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-1 du même code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de poser un principe général en matière d’autorisation de dérogation au repos dominical, de conditionner cette autorisation à l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou à défaut d’un accord salarial de branche de moins de deux ans, de façon à ce que le paiement double des heures travaillées le dimanche, ne se substitue pas à l’existence d’une politique salariale de revalorisation des salaires dans l’établissement concerné.