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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 4439
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 décembre 2008

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1296)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4439

présenté par

M. Muzeau, Mme Amiable, Mme Bello, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier,
M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier,
M. Vaxès, M. Dolez, M. Gerin et M. Bocquet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 3132-20 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « soit toute l’année, soit » sont supprimés.

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés privés de repos dominical perçoivent pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficient d’un repos compensateur équivalent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l’établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement, le code du travail prévoit déjà qu’il peut être dérogé au repos dominical. Sans remettre en cause le principe de ces dérogations préfectorales temporaires au repos dominical, les auteurs de cet amendement envisagent néanmoins de les réserver à certaines époques de l’année et de garantir aux salariés des contreparties en termes de rémunération et de repos compensateur.