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DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos
M. Eckert, Mme Génisson, Mme Duriez et M. Goldberg
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ARTICLE
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le personnel occupé ce jour est considéré travailler 7 heures au moins. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Faire travailler les salariés le dimanche relève d’une dérogation à l’une des règles les plus structurantes de la vie en société. Cette dérogation ne doit pas permettre aux entreprises de bénéficier de la détresse économique des travailleurs pour abuser de contrats précaires où de contrats à temps partiel ce jour. C’est pourquoi le présent amendement propose que tout salarié qui aura travaillé moins de sept heures le dimanche pourra faire valoir, dans le cadre de l’article L.3132-25-1 du code du travail, sept heures de travail effectif.
Cette disposition existe dans certaines conventions collectives, comme dans le secteur du transport sanitaire, qui apparaît ainsi en avance sur d’autres secteurs de ce point de vue. Il convient de l’élargir par la loi aux travailleurs occupés dans le cadre de l’article L. 3132-25-1 du code du travail.