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ART. 3
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« Si le Premier ministre estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir au président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à concilier la maîtrise par les assemblées d’une partie de leur ordre du jour et la prérogative reconnue au Gouvernement par l’article 34-1 de le Constitution d’empêcher l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution qu’il estime irrecevable.

Il tire les conséquences de la rédaction de l’article 34-1 de la Constitution, qui dispose que « sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour » les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard, en précisant que la décision du Premier ministre doit intervenir avant l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour.