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ART. 5
N° 8 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8 Rect.

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Les propositions de résolution peuvent être rectifiées après leur inscription à l’ordre du jour et jusqu’au terme de leur examen en séance par leur auteur ou leur premier signataire. Le Gouvernement peut à tout moment s’opposer à une rectification s’il estime qu’elle a pour effet de rendre une proposition de résolution irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution.

« Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’examen des propositions de résolution en commission.

Il précise qu’une proposition de résolution ne peut être rectifiée qu’après son inscription à l’ordre du jour, afin de faciliter l’application du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la Constitution.

Les propositions de résolution sont en effet toutes transmises dès leur dépôt au Premier ministre ; c’est sur cette base qu’il en apprécie la recevabilité avant l’inscription à l’ordre du jour. S’il est utile de permettre leur rectification, par exemple pour aboutir à un accord politique, il est préférable de limiter cette possibilité aux propositions de résolution inscrites à l’ordre du jour afin d’éviter que le Gouvernement soit contraint d’examiner des rectifications sur des propositions de résolution qui ne connaîtront pas de suite.