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ART. 10
N° 27 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27 Rect.

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« projets de loi par lesquels »,

les mots :

« dispositions des projets de loi par lesquelles ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le dépôt de ces projets est accompagné »,

les mots :

« ces dispositions sont accompagnées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions par lesquelles le Gouvernement demande à être habilité pour modifier des dispositions législatives par voie d’ordonnance ne sont le plus souvent qu’une partie des articles d’un projet de loi.

Le présent amendement prévoit par conséquent d’adapter les exigences relatives à la présentation des documents d’évaluation préalable pour les dispositions d’habilitation, et non pour les projets de loi d’habilitation, ce qui serait source d’ambiguïtés dès lors qu’un projet comporterait à la fois des dispositions d’habilitation et d’autres dispositions.