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APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après que le délai de dépôt des amendements des membres du Parlement a expiré, le droit, pour les membres du Parlement, de déposer des amendements, portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé s’il porte article additionnel, est ouvert à nouveau, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre heures. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
À l’instar de ce que prévoit actuellement le Règlement de l’Assemblée nationale, cet amendement propose que tout dépôt d’un amendement par la commission saisie au fond ou par le Gouvernement hors délai ait pour conséquence une réouverture du délai de dépôt des amendements par les membres du Parlement sur l’article qu’il est ainsi proposé d’amender. Toutefois, pour éviter une réouverture des délais sans limite, il est précisé que les membres du Parlement disposeront au plus de 24 heures suivant le dépôt de l’amendement qui ouvre à nouveau les délais pour déposer de nouveaux amendements.