Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 11
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 11

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date à compter de laquelle les amendements des membres du Parlement au texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ou transmis par l’autre assemblée ne sont plus recevables en commission. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De la même manière que l’alinéa 2 du présent article permet aux Règlements des assemblées de fixer une date à compter de laquelle les amendements au texte qui doit être examiné en séance publique ne sont plus recevables, le présent amendement prévoit une date à compter de laquelle les amendements au texte qui doit être examiné par la commission ne sont plus recevables. Dans les deux cas, il s’agit d’une règle de bonne méthode législative.