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APRÈS L'ART. 11
N° 34 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 34 Rect.

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Les règlements des assemblées peuvent prévoir que les amendements du Gouvernement doivent faire l’objet d’une étude d’impact communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

De la même manière que l’évaluation préalable transmise lors du dépôt de chaque projet de loi doit permettre d’améliorer le travail législatif, il est souhaitable de prévoir de la même manière qu’il pourra être demandé au Gouvernement de communiquer des évaluations succinctes sur les amendements qu’il présentera. Il serait en effet peu satisfaisant que, par la voie d’amendements, le Gouvernement puisse s’exonérer de l’obligation qui lui incombera pour la présentation des projets de loi.