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ART. 13
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 13

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, doivent prévoir d’accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de groupe, aux membres du Parlement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors qu’un amendement est déposé après le début de l’examen d’un texte en séance, il vient perturber l’organisation des débats. Il est donc légitime de prévoir que, dans ce cas, du « temps global additionnel » est accordé aux parlementaires pour pouvoir discuter spécifiquement, et le cas échéant amender ou sous amender, cet amendement.