Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos
M. Urvoas et M. Valls
----------
ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Si le Premier ministre estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il le fait savoir par une décision motivée et rendue publique, avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée, au président de l'assemblée intéressée, aux présidents de groupe ainsi qu'aux parlementaires signataires de la proposition de résolution jugée irrecevable. Lorsque le Premier ministre ne se prononce pas dans un délai de quarante-huit heures sur une proposition de résolution déposée sur le bureau d’une assemblée, son avis est réputé favorable à son examen. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à satisfaire trois objectifs : la motivation et la publicité de la décision d'irrecevabilité prononcée par le gouvernement, ensuite, son encadrement dans le temps, enfin, la bonne et égale information des membres du Parlement.
En outre, l'article 34-1 le texte constitutionnel donnant au Gouvernement toute latitude pour juger de la recevabilité des propositions de résolutions, la contrepartie de ce pouvoir discrétionnaire devrait être, à minima, de l'assortir d'un délai pour l'exercer. 48 heures semble un délai raisonnable pour le gouvernement, qui permettrait en outre aux propositions de résolution ainsi acceptées, de ne pas se retrouver en total décalage avec l'actualité. La résolution n'a en effet d'intérêt qu'à la condition de faire écho à une situation proche dans le temps du moment de son dépôt.