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ART. 3
Nos 2240 à 2261
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 2240 à 2261

présentés par

M. Urvoas et M. Valls

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ARTICLE 3

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Lorsque le Premier ministre ne se prononce pas dans des délais raisonnables sur une proposition de résolution déposée sur le bureau d’une assemblée, son avis est réputé favorable à son examen ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En son article 34-1 le texte constitutionnel donne au Gouvernement toute latitude pour juger de la recevabilité des propositions de résolutions, la contrepartie de ce pouvoir discrétionnaire devrait être, à minima, de l'assortir d'un délai pour l'exercer. Ce délai permettrait aux propositions de résolution acceptées par le gouvernement de ne pas se retrouver en total décalage avec l'actualité. La résolution n'a en effet d'intérêt qu'à la condition de faire écho à une situation proche dans le temps du moment de son dépôt.

Ces amendements identiques ont été déposés par 44 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Adt n° 2240 de M. Urvoas et M. Valls
Adt n° 2241 de M. Montebourg et M. Raimbourg
Adt n° 2242 de M. Le Roux et Mme Filippetti
Adt n° 2243 de M. Derosier et M. Le Bouillonnec
Adt n° 2244 de Mme Batho et M. Lambert
Adt n° 2245 de M. Dosière et Mme Pau-Langevin
Adt n° 2246 de Mme Karamanli et M. Roman
Adt n° 2247 de M. Valax et M. Vuilque
Adt n° 2248 de M. Vidalies et M. Jean-Michel Clément
Adt n° 2249 de M. Caresche et M. Vaillant
Adt n° 2250 de M. Bapt et Mme Carrillon-Couvreur
Adt n° 2251 de M. Eckert et Mme Maquet
Adt n° 2252 de M. Deguilhem et M. Gaubert
Adt n° 2253 de M. Mallot et M. Lesterlin
Adt n° 2254 de M. Marsac et M. Philippe Martin
Adt n° 2255 de Mme Martinel et M. Nayrou
Adt n° 2256 de Mme Lemorton et M. Christian Paul
Adt n° 2257 de M. Fruteau et Mme Quéré
Adt n° 2258 de Mme Adam et M. Jibrayel
Adt n° 2259 de M. Yves Durand et M. Néri
Adt n° 2260 de M. Glavany et M. Bataille
Adt n° 2261 de Mme Marcel et M. Blisko