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ART. 13
Nos 2614 à 2635
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2009

APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION - (n° 1314)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 2614 à 2635

présentés par

M. Urvoas et M. Valls

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ARTICLE 13

Rédiger ainsi cet article :

« Les règlements des assemblées ne peuvent instituer une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 définit le cadre permettant aux assemblées d’instituer dans leur règlement intérieur le « crédit temps » ou « temps guillotine ». Ce mécanisme revient à affecter à chaque groupe un temps global sur la discussion d’un texte, à charge pour lui de le répartir entre la présentation des motions de procédure, la discussion générale et la défense des amendements.

Inconvénient du système proposé: lorsqu’un groupe aura dépassé le temps qui lui aura été imparti, les amendements déposés par ses membres pourront être « mis aux voix sans discussion ».

Il s’agit clairement d’une remise en cause du droit d’amendement et, par là-même, d’une régression sans précédent des droits des parlementaires, notamment de leur droit d’expression. Cette disposition, cumulée à la banalisation de la procédure d’examen simplifié où le droit d’amender en séance publique serait interdit pour un député ou un sénateur, invalident totalement les assurances répétées sur la préservation du droit d’amendement, énoncées pendant les débats parlementaires de la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008.

Ainsi, devant l’Assemblée nationale, le 28 mai dernier, la Garde des Sceaux, Mme Rachida Dati, assurait que : « le Gouvernement n’a pas l’intention de remettre en cause le droit d’amendement. Non seulement les amendements pourront être librement déposés, mais ils pourront également être examinés en séance », ce que confirmait, devant le Sénat, le 16 juillet, le secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, M. Roger Karoutchi : « Il ne s’agit nullement, avec cet article, de porter atteinte au droit d’amendement, qui continuera à s’exercer en commission et en séance publique ».

Lorsque l’article 44 de la Constitution a été modifié, l’utilisation du « ou » disjonctif a signifié sans ambiguïté, et selon les propos répétés des rapporteurs et du Gouvernement, que les parlementaires devaient pouvoir continuer à exercer leur droit d’amendement en séance publique, nonobstant les procédures nouvelles permettant l’adoption d’amendements en commission.

Il résulte clairement des travaux préparatoires que le Constituant a donné son assentiment à la révision de cette disposition de la Constitution parce qu’elle préservait le droit d’amendement.

Toute autre interprétation irait à l’encontre de la volonté exprimée par le législateur.

Or, l’établissement d’une durée d’examen d’un texte porte atteinte au caractère individuel du droit d’amendement et pour cela, est inacceptable. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de prévoir l’impossibilité pour les règlements des assemblées d’instituer une telle procédure.

Ces amendements identiques ont été déposés par 44 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Adt n° 2614 de M. Urvoas et M. Valls
Adt n° 2615 de M. Montebourg et M. Raimbourg
Adt n° 2616 de M. Le Roux et Mme Filippetti
Adt n° 2617 de M. Derosier et M. Le Bouillonnec
Adt n° 2618 de Mme Batho et M. Lambert
Adt n° 2619 de M. Dosière et Mme Pau-Langevin
Adt n° 2620 de Mme Karamanli et M. Roman
Adt n° 2621 de M. Valax et M. Vuilque
Adt n° 2622 de M. Vidalies et M. Jean-Michel Clément
Adt n° 2623 de M. Caresche et M. Vaillant
Adt n° 2624 de M. Bapt et Mme Carrillon-Couvreur
Adt n° 2625 de M. Eckert et Mme Maquet
Adt n° 2626 de M. Deguilhem et M. Gaubert
Adt n° 2627 de M. Mallot et M. Lesterlin
Adt n° 2628 de M. Marsac et M. Philippe Martin
Adt n° 2629 de Mme Martinel et M. Nayrou
Adt n° 2630 de Mme Lemorton et M. Christian Paul
Adt n° 2631 de M. Fruteau et Mme Quéré
Adt n° 2632 de Mme Adam et M. Jibrayel
Adt n° 2633 de M. Yves Durand et M. Néri
Adt n° 2634 de M. Glavany et M. Bataille
Adt n° 2635 de Mme Marcel et M. Blisko