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AVANT L'ART. 3
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2009

ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
ET D'INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS - (n° 1360)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Warsmann

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 2122-22, au premier alinéa de l’article L. 3221-11 et au premier alinéa de l’article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'un montant inférieur à un seuil défini par décret » et les mots : « qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont supprimés. »

2° L’article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-21-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. ».

3° L’article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. ».

4° L’article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8-1. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de déléguer à l’exécutif la passation des marchés publics sans limite de montant, pour la durée du mandat.

Le code général des collectivités territoriales offre déjà cette possibilité pour les marchés d’un montant inférieur à 206 000 euros hors taxes.

Pour les marchés d’un montant supérieur, en revanche, l’assemblée délibérante doit autoriser la signature du contrat. En pratique, cette autorisation est purement formelle puisque le marché a généralement déjà été attribué par une commission d’appel d’offres. L’assemblée délibérante n’a pas la faculté de remettre en cause la décision de la commission, sauf s’il n’est pas donné suite à l’appel d’offres.

En supprimant cette formalité, les délais entre la décision de la commission d’appel d’offres et la signature du marché pourront être raccourcis d’un mois en moyenne.

Par ailleurs, l’amendement assouplit la procédure à suivre lorsque l’exécutif n’a pas reçu cette délégation. Dans ce cas, l’assemblée délibérante pourra autoriser par un seul vote l’engagement de la procédure de passation et la signature du marché, sans pouvoir remettre en cause cette délégation par la suite.