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APRÈS L'ART. 2
N° 52
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2009

ACCÉLÉRATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
ET D'INVESTISSEMENT PUBLICS ET PRIVÉS - (n° 1360)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 52

présenté par

M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier,
Mme Erhel, M. Tourtelier, Mme Fioraso, Mme Girardin, M. Jean-Michel Clément, Mme Lepetit,
M. Pupponi, Mme Coutelle, Mme Robin-Rodrigo, M. Deguilhem, M. Dussopt,
M. Plisson, M. Chanteguet, M. Bono, M. Goldberg, M. Gagnaire, Mme Quéré,
M. Peiro, Mme Langlade, Mme Reynaud, M. Lesterlin, Mme Got, M. Duron, M. Goua,
Mme Marcel, Mme Darciaux, M. Néri, M. Cacheux, M. Rogemont,
Mme Maquet, Mme Crozon, M. Giacobbi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des logements nécessaires à la satisfaction des besoins, au regard des besoins repérés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan. Tant que la modification ou la révision n'est pas intervenue, le plan n'est pas opposable aux tiers. Le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un PLU qui ne répond pas aux besoins en logement sur son territoire devrait être inopposable aux tiers tant qu'il n'a pas été modifié ou révisé.