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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 22
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 1494)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 22

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – L’article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 quater, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° quinquies Le profit constaté à l’occasion du rachat d’une créance par son débiteur pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, par fractions égales, sur huit exercices à compter du second exercice suivant celui au cours duquel intervient le rachat.

Sous réserve des dispositions de l’article 216 A, les dispositions qui précèdent s’appliquent au profit constaté par un débiteur à l’occasion de l’abandon de tout ou partie de la créance dont il est tenu.

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux rachats et abandons de créances dont le débiteur et le créancier ont la qualité d’entreprises liées au sens du 12. de l’article 39. Toutefois, dans ce cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d’une personne à laquelle elle n’est pas liée au sens du 12. de l’article 39, le premier et le deuxième alinéa restent applicables à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n’excède pas la différence entre la valeur nominale de la créance et son prix d’acquisition par le créancier. »

2° Au premier alinéa du 2., après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits ».

3° Au même alinéa, le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».

II. – Ces dispositions entent en vigueur à compter de l’exercice 2009.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises peuvent, dans la situation actuelle des marchés financiers et de la dette, racheter leurs dettes pour une valeur inférieure à leur nominal. Ceci constitue une opportunité pour tous les acteurs concernés :

– les entreprises, qui peuvent racheter leurs dettes en tout ou partie, soit qu’elles disposent de réserves, soit quelles peuvent s recapitaliser, ce qui leur permet de diminuer leur endettement, leur seuil de rentabilité et donc d’être moins fragiles face à la crise ;

– les créanciers, à commencer par les banques qui peuvent ainsi se débarrasser d’une part de leurs créances et améliore ainsi leurs liquidités et leur ratio ;

– pour les investisseurs et fonds, aujourd’hui investis en monétaire et que cette situation peut amener à investir dans des sociétés que fragilise seul leur endettement ;

– pour l’Etat, puisque la plus-value générée par un rachat de dette à une valeur inférieure à son nominal génère une plus-value, imposable.

Cependant, en l’état actuel des choses, cette imposition d’une plus-value qui n’aurait pas eu lieu si l’entreprise était restée endettée dissuade, parce qu’elle est immédiate, les entreprises de saisir cette opportunité pourtant profitable à tous.

L’objet de cet amendement est donc d’aménager la taxation des profits que génère le rachat de créances dévaluées pour permettre aux sociétés de racheter leurs dettes. Il s’agit en l’espèce :

– de différer la taxation, le profit exceptionnel étant intégré dans le résultat fiscal du second exercice suivant sa réalisation ;

– d’échelonner ce profit exceptionnel sur 8 ans, en huit fractions d’égal montant.

Ce dispositif fiscal est bénéfique pour les comptes de l’Etat, puisqu’il génère une entrée fiscale supplémentaire échelonnée dans le temps.

Afin de limiter le dispositif aux seules opérations de restructuration de dette due à des tiers véritables et de restreindre les possibilités d’arbitrage au sein des groupes, il est proposé d’exclure du bénéfice de l’étalement le profit résultant des rachats et abandons de créances dont le débiteur et le créancier sont sous contrôle commun. En revanche, lorsque le créancier et le débiteur sont liés, mais que le créancier a acquis la créance auprès d’un tiers véritable, par exemple pour faciliter l’opération de restructuration ou du fait de contraintes résultant de la documentation bancaire, l’étalement demeure possible à concurrence de la fraction du profit réalisé par le débiteur qui correspond à la décote dont a bénéficié le nouveau créancier sur le prix d’acquisition de la créance.