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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 49
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 1494)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys,
M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt,
M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet,
M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Après le b. du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b. bis ainsi rédigé :

« b. bis Le taux réduit mentionné au premier alinéa du b. est maintenu pour les petites et moyennes entreprises qui, bien que dépassant le seuil mentionné au dit alinéa, réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’exportation de services, de biens et de marchandises hors de l’espace économique européen. Il s’applique au bénéfice imposable dans la limite de 100 000 euros.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel le taux réduit est sollicité, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à promouvoir une politique de l’offre efficace en faveur des petites et moyennes entreprises exportatrices. Il vise à leur accorder le taux réduit d’impôt sur les sociétés, résultant de la réforme fiscale votée à la fin de la XIe législature et s’appliquant aujourd’hui aux PME qui réalisent un chiffre d’affaires de moins de 7,63 millions d’euros.

Ainsi, le taux s’appliquerait aux PME qui dépassent ce seuil mais réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

Cette extension serait limitée à des seuils qui devraient écarter tout grief tiré de la méconnaissance de la prohibition des aides d’Etat par le Traité instituant la Communauté européenne.

Plaide également dans ce sens le fait que les exportations visées s’effectuent hors de l’espace économique européen.

L’ambition d’un tel dispositif dépasse largement le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale créé en loi de finances initiale pour 2005 (article 244 quater H du code général des impôts) et qui, bien qu’élargi depuis, n’a qu’un impact limité (et au demeurant peu coûteux : 10 millions d’euros), tout en présentant par ailleurs quelques fragilités juridiques.