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APRÈS L'ART. 8
N° 69
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mars 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 - (n° 1494)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 69

présenté par

M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac,
M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib,
M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce,
Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

Un établissement de crédit qui bénéficie de fonds au titre du dispositif de soutien institué par l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie ne peut verser des dividendes ou racheter ses actions, dès lors qu’il n’a pas remboursé l’intégralité du prêt consenti.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La dimension proprement financière de la crise a suscité des réactions massives, de tous les pays, pour éviter une catastrophe bancaire. Il était utile d’apporter une garantie de l’État aux prêts interbancaires et à certaines opérations de recapitalisation des banques.

Mais cela ne peut être accordé sans contreparties. Ainsi, le sauvetage du système financier ne peut être fait au profit de ceux qui portent une lourde responsabilité dans la survenance de la crise. Les actionnaires privés ne peuvent être mis systématiquement à l’abri des défaillances pour laisser les clients des banques, en majorité modestes, en payer le prix.

Sans cette nécessaire exigence de contrepartie proposée par cet amendement, les actionnaires des banques bénéficieront mécaniquement et directement de la recapitalisation, sans même avoir été associés à l’effort nécessaire, pendant que les contribuables en supporteront la charge.