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ART. PREMIER A
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2009

SIMPLIFICATION DU DROIT (Deuxième lecture) - (n° 1578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Vanneste

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ARTICLE PREMIER A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour l’objet de supprimer l’article 1er A de la proposition de loi tel qu’il résulte de l’amendement n° 39 rect. Bis de Mme Boumédiene-Thiery adopté au Sénat le 24 mars 2009.

Le dispositif de l’article introduit au Sénat a pour finalité de soumettre les conditions de formation et les effets des partenariats enregistrés, ainsi que les causes et les effets de leur dissolution, aux dispositions matérielles de la loi de l’État d’enregistrement. Si l’élaboration des règles de droit international privé régissant les effets en France des partenariats enregistrés à l’étranger (tels que le civil partnership introduit en droit anglais par le Civil Partnership Act de 2004) est indispensable, elle doit faire l’objet d’une réflexion plus élaborée et être pleinement soumise au débat démocratique.

Quant à sa forme, la disposition votée au Sénat suscite des interrogations. Il semble que le texte sur la simplification du droit soit une base juridique inappropriée et inadaptée pour l’introduction d’un article de telle ampleur. L’article 1er A ne simplifie nullement le droit, mais bien au contraire suscite des doutes quant aux conditions de sa mise en œuvre. La spécificité du droit international privé justifierait l’intervention d’un projet ou d’une proposition de loi sur le sujet.

Quand au fond, une telle disposition est à la fois incomplète et dangereuse.

Elle est incomplète en ce qu’elle n’opère aucune distinction selon le type d’effets que les partenariats enregistrés à l’étranger seraient susceptibles de produire en France (effets patrimoniaux, qui devraient être reconnus de plein droit, et effets personnels, qui devraient faire l’objet d’une reconnaissance encadrée par les impératifs de l’ordre public international français). Par ailleurs, la soumission, sans aucune précision ou réserve, des conditions de formation et des effets à la loi d’enregistrement paraît excessive. En effet, certains effets des unions concernées s’inscrivent dans des catégories juridiques qui font déjà l’objet d’une règle de conflit (par exemple, les successions). Les rapports entre la loi applicable à ces catégories juridiques et la loi de l’État d’enregistrement devraient être davantage nuancés.

Elle est dangereuse en ce qu’elle n’exige aucun lien de rattachement entre les partenaires et l’autorité qui procède à l’enregistrement et, dès lors, favorise la fraude. Cela revient à offrir à deux Français, par exemple, l’éventail de toutes les lois du monde qui connaissent le partenariat enregistré, y compris celles qui y attachent des effets plus étendus que le PACS français (et proches du mariage). Le Civil Partnership Act de 2004, par exemple, ouvre le droit d’adoption aux partenaires. Une fois enregistrés à l’étranger, ces unions verraient leurs effets reconnus en France, même si certains de ces effets font l’objet d’une prohibition par la loi française (l’exemple de l’adoption par les couples homosexuels).