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ART. 63
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2009

SIMPLIFICATION DU DROIT (Deuxième lecture) - (n° 1578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 63

Supprimer les alinéas 6 et 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition donne au procureur de la République la possibilité de mettre en œuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

L’idée que le parquet puisse ainsi « mettre deux fers au feu » est contraire au principe même de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui repose sur une acceptation quasi contractuelle de la peine proposée par le parquet en échange d’un aveu ; c’est du reste cet argument qui a justifié la suppression de la possibilité ouverte au magistrat du siège de revoir à la baisse la peine proposée à son homologation par le Sénat puis par l’Assemblée en seconde lecture.

C’est également l’originalité de cette procédure qui a justifié la décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2006, sur laquelle paradoxalement la commission des lois s’appuie pour valider une disposition qui devrait au contraire et en toute logique être combattue. La Cour de cassation a estimé en effet incompatible la mise en œuvre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avec la saisine classique du juge par le procureur. Lever cette incompatibilité ne présente pas un avantage en terme de simplification du droit mais introduit au contraire une confusion. Qu’est-ce qui motivera le procureur d’utiliser de front les deux procédures jusqu’ici alternatives, sinon de faie pression sur le prévenu ? Quel gain en tirera l’institution judiciaire ? Autant de question qui obligeront le Parlement à légiférer à nouveau sur une institution nouvelle e encore mal intégrée.