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ART. 44 BIS A
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2009

SIMPLIFICATION DU DROIT (Deuxième lecture) - (n° 1578)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

Mme Pau-Langevin, Mme Laurence Dumont, M. Bloche, M. Raimbourg
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 44 BIS A

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ses avis sur les projets de loi sont transmis aux membres du Parlement ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si l’ambition est de mieux légiférer et de renforcer les droits du Parlement, il est indispensable que les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sur les projets de loi qui lui sont soumis soient communiqués aux parlementaires. En effet, le Parlement rendu volontairement aveugle ne peut exercer correctement son rôle de législateur.

L’information des parlementaires est d’autant plus primordiale que l’avis de la CNIL est sollicité sur des projets de loi touchant aux données personnelles des citoyens. La CNIL est garante de la protection des libertés et de la vie privée face à l'évolution des techniques. Elle veille au respect de la loi du 6 janvier 1978 qui déclare que « l’informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » Le droit de chacun à la protection des données à caractère personnel le concernant est par ailleurs inscrit dans l’article 8 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne.

L’article 44 bis A de la présente proposition de loi prévoit que les avis de CNIL sont rendus publics à la demande du président de l’une des commissions permanentes.

Les auteurs de cet amendement ont déposé une proposition de loi le 6 janvier 2009 qui visait quant à elle à ce que les avis de la CNIL sur les projets de loi soient transmis aux membres du Parlement. Cette transmission serait automatique et ne dépendrait pas du choix d’un Président de commission. En effet, un tel mécanisme pourrait être préjudiciable notamment pour l’opposition parlementaire qui, si elle ne dispose pas de présidence de commission, ne pourrait demander à avoir connaissance des avis de la CNIL. Enfin, la transmission aux membres du Parlement, qui doit être un préalable, assurera le caractère public de cet avis.