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APRÈS L'ART. PREMIER C
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Marie-Jeanne et Mme Bello

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER C, insérer l'article suivant :

Dans le cadre du contentieux de la répétition de l’indu, les opérateurs assujettis sont tenus d’apporter aux administrations concernées et au juge en cas de litige, tous les éléments utiles pour établir la réalité ou non de la répercussion de la taxe sur les tiers servant de base à la détermination de l’existence ou non de l’enrichissement sans cause.

Il sera tenu compte également des données économiques, dont l’analyse de la structure et de la formation des prix.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de remédier à une injustice flagrante constatée dans le contentieux de l’octroi de mer.

Il tient compte de l’expérience autrichienne dans le cadre du contentieux douanier et fiscal communautaire.

Si le droit communautaire exige le remboursement des taxes illégalement perçues, l’enrichissement sans cause en limite le principe. Cet enrichissement existe lorsque l’opérateur répercute la taxe sur le consommateur tout en sollicitant que les taxes lui soient remboursées. Dans ces conditions, il existe un risque d’aubaine.

Le droit autrichien s’est basé non sur une simple présomption, mais sur le fait de savoir si la répercussion était effective. Il fallait dès lors examiner l’existence ou non de l’enrichissement sans cause en tenant compte des données demandées par l’administration à l’opérateur tout en y intégrant des données économiques, notamment l’examen de la structure et de la formation des prix.

Cet amendement permettrait de donner un arsenal juridique plus pertinent en droit français tout en lui accordant les moyens de contrôle plus efficaces en matière de preuve de la répercussion.

Le droit communautaire ne l’interdit pas.