Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 170
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 170

présenté par

MM. Cahuzac, Sapin, Emmanuelli, Idiart, Muet, Balligand, Bapt,
Launay, Baert, Jean-Louis Dumont, Pupponi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE 2

I – Après le mot :

« professionnelle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 2 du projet de loi prévoit de calculer la compensation versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale pour compenser l'abattement de taxe professionnelle, sur la base du taux de taxe professionnelle appliqué en 2009.

Par conséquent, toutes augmentations de taux, que pourraient voter les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale jusqu'en 2017, date de fin du dispositif, ne seront pas prises en compte dans la compensation.

Le surcoût de TP (due à la hausse du taux voté) sera donc à la charge des collectivités et des EPCI. Il en résultera ainsi une nouvelle perte financière pour les collectivités territoriales.

Bien que les collectivités territoriales puissent s'opposer à une telle exonération, celle-ci est mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif global proposé par le Gouvernement. L'exonération s'applique donc a priori. Par conséquent, la compensation doit être totale, comme c'est le cas pour l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 3 du projet de loi.

C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation, le taux adopté par la collectivité ou l'EPCI, l'année précédant celle de l'imposition.