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ART. 3
N° 177
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 177

présenté par

MM. Cahuzac, Sapin, Emmanuelli, Idiart, Muet, Balligand, Bapt,
Launay, Baert, Jean-Louis Dumont, Pupponi
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer à l’année :

« 2009 »,

les mots :

« l’année précédent celle de l’imposition. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer à l’année :

« 2009 »,

les mots :

« l’année précédente ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 3 du projet de loi prévoit de calculer la compensation versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale pour compenser l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur la base du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2009.

Par conséquent, toutes augmentations de taux, que pourraient voter les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale jusqu'en 2017, date de fin du dispositif, ne seront pas prises en compte dans la compensation.

Le surcoût de TFPB (due à la hausse du taux voté) sera donc à la charge des collectivités et des EPCI. Il en résultera ainsi une nouvelle perte financière pour les collectivités territoriales.

Bien que les collectivités territoriales puissent s'opposer à une telle exonération, celle-ci est mise en œuvre dans le cadre d'un dispositif global proposé par le Gouvernement. L'exonération s'applique donc a priori. Par conséquent, la compensation doit être totale, comme c'était le cas initialement dans le projet de loi tel u’issu de sa discussion au Sénat.

C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation, le taux adopté par la collectivité ou l'EPCI, l'année précédant celle de l'imposition.