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ART. 3
N° 301
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 301

présenté par

MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau

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ARTICLE 3

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les entreprises provenant d'exploitations mentionnées au 1° du III de l’article 1388 quinquies, exerçant leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies, le taux de l'abattement est fixé à 90 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 80 %, 70 % et 60 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l´État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l´État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'élargissement du nombre de secteurs bénéficiant du taux majoré d'abattement limite de fait l'intérêt pour les entreprises à s'installer dans les zones rurales et défavorisées bénéficiant du même taux d'abattement. En conséquence, il convient de majorer les taux d'abattement appliquées aux entreprises installées dans ces zones afin que celles-ci demeurent attractives et conservent une activité économique dynamique favorisant l'installation de nouveaux opérateurs économiques.