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ART. 3 BIS
N° 310
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 310

présenté par

MM. Lebreton, Lurel, Manscour, Likuvalu, Jalton, Letchimy et Fruteau

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ARTICLE 3 BIS

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 »

les mots et l’alinéa suivants :

« 90 % dans la limite des 50 premiers hectares.

« Cette exonération ne s'applique pas aux propriétés non bâties faisant l'objet d'une procédure de mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées défini aux articles L. 128-4 à L. 128-12 du code rural. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d´exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose, à l'instar de ce qui se fait en Corse depuis plusieurs années, d'instituer dans les départements d'outre mer une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles ne faisant pas l'objet d'une procédure de récupération de terres incultes ou manifestement sous exploitées.

Cette exonération a pour but, non seulement d'apporter un allègement financier au propriétaire exploitant mais également de favoriser la mise en fermage des terres appartenant aux propriétaires non exploitants.