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APRÈS L'ART. PREMIER A
N° 323
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 323

présenté par

Mme Jeanny Marc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 752-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-8. – - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale ou la part de marché totale exprimée en chiffre d'affaires, des commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente dans lesquels sont vendus des produits alimentaires, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

« 1° Soit à une même enseigne détenue par le demandeur, ou une société sur laquelle il exerce une influence au sens de l'article L. 233-16, l'enseigne étant entendue comme la désignation commerciale sous laquelle l'établissement objet de la demande doit être exploité ;

« 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

« Sont considérés comme formant un seul commerce de plus de 300 m² de surface de vente au titre de la règle fixée au premier alinéa, plusieurs commerces de détail à prédominance alimentaire satisfaisant à ces mêmes critères d'appartenance, lorsque ces commerces sont installés sur le territoire d'une seule commune, et que la somme de leur surface de vente est égale à au moins 300 m². ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme vous le savez, les consommateurs des collectivités d’outre mer s'inquiètent des tentatives monopolistiques en outre-mer ; une meilleure identification des commerces éviterait des tergiversations et faciliterait le travail des services chargés d'appliquer les textes. 

Il faut préciser que les limitations ainsi apportées par cet amendement à la liberté d'entreprendre, sont énoncées de façon claire et précise. Il ne saurait ainsi être reproché à ce dispositif de manquer de lisibilité.

Le présent amendement, rédigé de manière à faciliter sa compréhension pour les opérateurs, se propose, d'étendre au secteur des magasins à dominante alimentaire la règle des 25 % au maximum de plancher commercial pour un opérateur.

Cet amendement réintroduit un dispositif adopté dans le cadre de la loi de programme pour l’Outre mer de 2003, qui a été remis en cause par la Loi de modernisation de l’Economie, au détriment des particularismes économiques des marchés fragiles de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

La première précision concerne une rédaction plus cohérente des critères d'appartenance commune des commerces à une même enseigne, société ou personne. La seconde précision prévient un cas de détournement possible du contrôle, consistant à multiplier des petites surfaces de moins de 300 mètres carrés, qui seraient de fait gérées à l'échelle de chaque commune, par une même enseigne, société ou personne. 

Il s’agit en fait de revenir à l'ancien article 29 bis de la loi Royer du 9 décembre 1992 qui est devenu un ancien article L. 720-4 du code du commerce. Cet amendement est en réalité un amendement de précision visant à mieux identifier les commerces concernés par le calcul de l'assiette des surfaces.