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APRÈS L'ART. PREMIER A
N° 329
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 329

présenté par

Mme Jeanny Marc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 752-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4 -1. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l’article L. 752-4 s’applique aux communes, sans qu’il soit fait référence à un seuil d’habitants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.