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ART. 3 BIS
N° 338
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2009

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES OUTRE-MER - (n° 1579)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 338

présenté par

Mme Bello

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ARTICLE 3 BIS

I. – Après le mot :

« intercommunale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dans la limite des cinquante premiers hectares. Cette exonération ne s’applique pas aux propriétés non bâties faisant l’objet d’une procédure de mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées définies aux articles L. 128-4 à L. 128-12 du code rural. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« VII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’aider les petites et moyennes exploitations, cet amendement propose d’instituer dans les départements d’Outre-mer une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties jusqu’à 50 hectares en faveur des terres agricoles ne faisant pas l’objet d’une procédure de récupération de terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

L’exonération de la taxe sur le foncier non bâti ayant pour but non seulement d’apporter un allégement des charges financières au propriétaire exploitant mais aussi d’inciter les propriétaires non exploitant à mettre leur terre en fermage, une exonération s’appliquant aux terres non exploitées, incultes ou laissées à l’abandon irait à l’encontre de cet objectif et freinerait le dispositif mis en place par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 qui vise à favoriser la mise en valeur au profit de l’agriculture